Temps partiel thérapeutique et Participation

Dans un arrêt récent (Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-12293), la Cour de cassation a précisé l’incidence du temps partiel thérapeutique sur la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les bénéficiaires.

 

Il résulte de la combinaison de [l’article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019] que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

 

Première conséquence à tirer de cet arrêt : le temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail ne doit pas diminuer les droits à participation du salarié : lors de la répartition de la RSP, il faut ignorer la période de temps partiel thérapeutique, ce qui implique de calculer la part du salarié en rétablissant son salaire selon ce qu’il percevait avant son temps partiel thérapeutique.

 

Remarque : ce qui est intéressant c’est le fondement de cette décision : les juges se sont appuyés sur le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé. Ils ont invalidé le raisonnement des juges du fond qui avaient abouti au même résultat, mais en essayant de considérer que le temps partiel thérapeutique suite à un AT/MP avait les mêmes conséquences qu’un AT/MP (la loi impose de considérer les périodes d’AT/MP à du travail effectif en matière de participation, mains ne dit rien sur le temps partiel thérapeutique).

 

Extension possible de cette décision : il est possible que cette décision soit transposable également en cas de temps partiel thérapeutique faisant suite à une maladie « classique » ou un accident non-professionnel, étant donné que la justification repose sur le principe de non-discrimination

 

Autre extension possible : il est probable que cette « neutralisation » du temps partiel thérapeutique doive être appliquée également en matière d’intéressement.

 

Une portée plus large ? Difficile de dire si ce principe de non-discrimination en raison de l’état de santé peut s’appliquer également en matière d’arrêt de travail d’origine non-professionnelle. En l’espèce, il s’agissait surtout de ne pas faire de discrimination entre « ceux qui travaillaient normalement » et « ceux qui travaillaient mais avec une durée réduite en raison de l’état de santé ».

 

Peut-être encore un appel de la Cour de cassation au législateur, cette fois afin de donner un cadre « droit du travail » au temps partiel thérapeutique, qui n’est aujourd’hui qu’une notion « sécurité sociale » ?

 

RF Paye – Le temps partiel thérapeutique doit être ignoré lors de la répartition de la participation sinon c’est une discrimination en raison de l’état de santé

Legisocial – Temps partiel thérapeutique et participation : la Cour de cassation précise