Brèves de Novembre – partie 2

Inscription au compte AT/MP

Le site de la sécurité sociale ameli.fr rappelle via une publication du 2 novembre 2023 que les employeurs qui ne l’ont pas déjà fait doivent s’inscrire au compte AT/MP sur le site net-entreprises

Les employeurs doivent effectuer cette inscription avant le 11 décembre 2023

L’enjeu est l’inscription, une fois l’adhésion au compte AT/MP faite, à la notification dématérialisée du taux AT/MP

Le défaut d’inscription est passible d’une pénalité financière forfaitaire

 

 

Instructions pour la déclaration en DSN de la cotisation unique de 30% sur les indemnités de rupture

Depuis le 1er septembre 2023, le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle et de mise à la retraite par l’employeur a changé (cf article du service public pour mémoire) : ces indemnités sont désormais assujetties à une contribution patronale unique au taux de 30%

Le GIP-MDS a donné ses instructions, via une nouvelle fiche info DSN 2648, pour ce qui est de la déclaration de cette contribution en DSN :

A la maille agrégée :  

Pour l’Urssaf, les contributions dues sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle et de la mise à la retraite définie par l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale doivent être déclarées, à partir du 1er septembre 2023, dans un bloc « Cotisation agrégée – S21.G00.23 » de code «719». 

 A la maille individuelle :

La contribution due sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle et de la mise à la retraite définie par l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale doit être déclarée, à partir du 1er septembre 2023, dans un bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » de code « 093 – Contribution sur indemnités de mise à la retraite ». 

Ce bloc devra être déclaré sous un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de code « 03 – Assiette brute déplafonnée ». 

 

 

Congés payés et maladie : deux QPC à suivre

Suite aux décisions rendues le 13 septembre 2023 (concernant l’acquisition des congés payés pendant la maladie, cf Newsletter SNP – 2023-09 partie 1), la Cour de cassation vient de renvoyer, le 15 novembre 2023, devant le Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) :

  • Les dispositions du Code du travail (art. L3141-1 et L3141-5) qui soumettent l’acquisition du droit aux congés payés à l’accomplissement d’un travail effectif portent-elles atteinte au droit à la santé et au repos inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946 ?
  • La différence faite par l’article L3141-5 5° entre les droits des salariés en maladie, selon l’origine professionnelle ou non de celle-ci, est-elle contraire au principe d’égalité ?

Si le Conseil constitutionnel répondait par l’affirmative, cela conduirait à la censure de ces dispositions légales, qui, on le rappelle, sont déjà écartées en pratique en application des jurisprudences du 13 septembre 2023

La Cour de cassation recherche peut-être un moyen de renforcer la portée de ses décisions du 13 septembre, face à un public selon l’avocat général encore parfois « non averti » et qui pourrait penser que les dispositions légales restent applicables malgré cette jurisprudence

Tempêtes Ciaran et Domingos : mesures exceptionnelles annoncées par l’URSSAF

L’URSSAF, dans une information diffusée le 3 novembre 2023, annonce des mesures d’urgence pour accompagner les usagers affectés par les récentes intempéries :

  • Les employeurs bénéficient d’une certaine bienveillance à l’égard des retards déclaratifs et peuvent bénéficier de facilités de paiement
  • Les travailleurs indépendants peuvent demander des reports d’échéance, et bénéficier d’une aide d’urgence

L’URSSAF rappelle que toutes ces mesures impliquent de contacter leurs services par téléphone ou via la messagerie sécurisée

 

 

Décalage de paye et Net social

Actuellement, malgré sa présence obligatoire sur les bulletins de salaire depuis juillet, le Montant Net Social n’est pas déclaré en DSN

A compter de 2024, selon la norme P24V01, la déclaration du Montant net social en DSN sera obligatoire via le bloc « Élément de revenu calculé en net – S21.G00.58 », type « 03 – Montant net social » (S21.G00.58.003)

Le GIP-MDS, via une mise à jour de la fiche 2625 dans la base de connaissance DSN, apporte une précision pour les entreprises pratiquant le décalage de paie

Les entreprises qui pratiquent le décalage de paie devront en effet déclarer le Montant net social dans la DSN du mois principal déclaré de décembre 2023 (salaires versés en janvier 2024)

Toutefois, pour ce mois de décembre, le Montant net social ne pourra pas être déclaré en version de norme P24V01, qui ne sera pas encore utilisable pour cette période

Ces employeurs devront donc déclarer le Montant net social en version P23V01, selon les modalités prévues actuellement pour la déclaration « à titre expérimental » du Montant net social pour certains éditeurs en 2023 (déclaration via la valeur « 027 – Montant net social » prévue au bloc « Rémunération – S21.G00.51 »)

 

 

Prise en compte d’éléments de paie avec décalage : précisions du BOSS

Certains éléments de paie affectant la rémunération peuvent avoir une incidence sur le plafond de la sécurité sociale affectant la période de paie concernée (exemple : absence non rémunérée, heures complémentaires)

Une mise à jour du BOSS du 1er novembre 2023 vient préciser l’impact, sur le calcul du plafond, de la prise en compte de ces éléments a posteriori (exemple : une absence comptabilisée sur la paie de mars alors qu’elle était intervenue en février)

Assiette générale – Paragraphe 980 : Lorsque des événements affectant la rémunération, telle une absence non rémunérée, sont pris en compte de manière décalée, il est admis que ce soit la valeur du plafond du mois de prise en compte qui soit impactée. Dans ce cadre, si la valeur du plafond qui en résulte est négative, elle est ramenée à zéro pour ce mois. Une clarification est faite afin de lever toute ambigüité sur le fait que les jours d’absence, qui n’auraient pas pu être imputés sur la valeur plafond du fait de ce décalage, ne sont pas à reporter sur le calcul du plafond du ou des mois suivants.