La Cour de cassation a jugé le 26 janvier 2022 (arrêt n°19-24257) que, dans le cadre d’un temps partiel modulé (dispositif prévu par certaines conventions collectives), lorsque l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance prévu par le texte conventionnel prévoyant le dispositif pour modifier le planning d’un salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et est susceptible d’être requalifié.
En l’espèce, un employeur avait modifié le planning de ses salariés en temps partiel modulé sans respecter le délai de 7 jours prévu par la convention collective. Les salariés ont ainsi obtenu la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que les rappels de salaire afférents.
Quelques remarques toutefois :
- La rédaction de l’arrêt laisse comprendre que la présomption de travail à temps plein n’empêche pas l’employeur de rapporter la preuve contraire : l’employeur, en l’espèce, avait axé son argumentation sur le plan règlementaire, et n’avait pas pu ou su rapporter la preuve que les salariés, auxquels les plannings n’avaient pas été communiqués dans les délais conventionnels, n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils n’avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur
- L’employeur ne justifiait pas, comme le prévoyait la convention collective définissant le temps partiel modulé, de travaux urgents ou d’un surcroît de travail
- Le travail à temps partiel aménagé n’est plus prévu par le Code du travail mais certains accords prévoyant ce dispositif sont toujours applicables. On peut se demander si la décision est aussi transposable au dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L3121-41 du Code du travail
- La décision peut être rapprochée de la jurisprudence déjà existante en matière de temps partiel, requalification en temps plein pour le salarié qui subit des modifications incessantes sans respect du délai, puisqu’elle est fondée sur un principe similaire