Par convention, un mandataire social (président de SAS) avait bénéficié du versement d’une certaine somme d’argent pendant 3 ans (il avait été autorisé à prélever le compte courant d’un associé), à l’issue desquels il était convenu qu’il en rembourserait l’intégralité les années suivantes, ce qui avait bien été le cas, la dette ayant été remboursée (par remboursements, et acte de cession d’actions).
Pour l’URSSAF, les montants prélevés par le dirigeant devaient être soumis à cotisation au moment de leur versement, peu important que la somme ait été remboursée par la suite.
La Cour de cassation a suivi les arguments de l’URSSAF en considérant que :
èLe Président de SAS est affilié au régime général de la sécurité sociale
èUne somme mise à la disposition d’un tel dirigeant est réputée être versée à titre de rémunération
èElle doit par conséquent être soumise à cotisation dès le moment de son versement
èLe fait que la somme soit remboursée ultérieurement par le bénéficiaire n’a pas d’incidence sur ce régime social
Il y avait donc lieu, d’après les juges, de soumettre les sommes à cotisations et le redressement URSSAF a été confirmé.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-22.085, Inédit