La Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite « Syntec », prévoit le versement d’une prime de vacances :
L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ancien article 31 (remarque : l’article 7.3 applicable actuellement présente une rédaction similaire concernant la prime de vacances)
Le texte conventionnel donne peu d’indications, tant sur le montant de la prime que sur les modalités de versement (si bien qu’il a déjà fait l’objet de deux avis donnés par la commission nationale d’interprétation, en 1990 et en 1997) et il n’est pas difficile d’imaginer que certains employeurs aient été contraints de recourir à leur propre interprétation du texte pour faire face à certaines situations.
Parmi les situations particulières à envisager : Quid des salariés dont le contrat de travail n’est plus en cours au moment du versement de la prime ?
Dans un arrêt du 7 juin (Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-25955), opposant une entreprise à un CSE d’établissement et deux syndicats, la Cour de cassation a apporté une réponse en faisant preuve de pédagogie.
Exit l’idée d’un versement de la prime aux salariés déjà sortis : l’idée était déjà balayée en appel (CA Paris, 28/10/2021, n° 19/16068) en s’appuyant sur l’idée que la prime bénéficiait aux salariés, c’est-à-dire aux personnes liées par un contrat de travail à leur employeur, ce qui n’était pas le cas des salariés sortis (argument qui aurait pu être discuté, mais non remis en cause par les parties).
Le problème, pour le CSE et les syndicats, venait plutôt du fait que l’employeur, pour calculer l’enveloppe globale de la prime de vacances, tenait compte uniquement des indemnités de congés payés des salariés présents au 31 mai et n’intégrait pas les indemnités de congés payés des salariés sortis avant le 31 mai.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond et casse l’arrêt d’appel :
è La prime conventionnelle de vacances est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai, laquelle inclut, en l’absence de disposition contraire, les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l’entreprise en cours d’exercice
Ce qui est intéressant d’autre part, c’est le rappel des juges quant à la méthode interprétative (déjà donnée dans de précédentes décisions) à appliquer face à une disposition conventionnelle :
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire :
- d’abord, en respectant la lettre du texte
- ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet
- et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Articles de presse spécialisée :
Ogletree.fr – Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques […]