Attendu depuis plusieurs années, le décret n° 2023-296 du 20 avril 2023 pérennise le report d’échéance, mis en place par l’URSSAF en 2022 et 2023 malgré l’absence de révision des textes. Le décret va plus loin, et ajuste les autres échéances liées à l’embauche des travailleurs handicapés. Il fixe également la pénalité applicable à défaut de déclaration.
èReport d’échéance pérennisé
Le décret modifie l’article D5212-8 du Code du travail : auparavant, la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOTH) était à produire avec la DSN de février N+1, exigible en mars.
Désormais, avec le décret, la DOETH est à produire « annuellement, dans la [DSN] effectuée pour la période d’emploi du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée ». Soit une échéance au 5 ou au 15 mai (selon effectif) suivant l’année concernée.
Depuis le transfert aux URSSAF de cette formalité et du paiement des contributions afférentes, les URSSAF avaient procédé en 2021, 2022 et 2023 à des reports d’échéance de plusieurs mois.
èApplication de ce décalage à d’autres échéances
Conséquence de ce report d’échéance, d’autres se voient décalés également :
- Informations des caisses : les URSSAF, CGSS et MSA doivent envoyer aux employeurs, chaque année, un certain nombre d’informations relatives notamment à leurs effectifs, en vue de la préparation de la DOETH. Jusqu’à présent, les informations devaient être transmises avant le 31 janvier suivant l’année concernée. Désormais cette date limite est fixée au 15 mars.
- Entreprises d’intérim et groupements d’employeurs : de la même façon, l’échéance du 31 janvier est repoussée au 15 mars de l’année suivante pour les attestations à envoyer aux employeurs ayant employé des travailleurs handicapés
- Fournisseurs (ESAT, entreprises adaptées, travailleurs indépendants handicapés, entreprises de portage salarial : là encore, l’échéance du 31 janvier est repoussée au 15 mars de l’année suivante pour les attestations à envoyer aux employeurs en vue de déclarer les éventuelles déductions de contribution
- Accords agréés : en cas de dépôt d’accord pour demande d’agrément, la date limite de dépôt passe du 31 mars au 31 mai de la première année de mise en œuvre
èSanction financière en cas de défaut de DOETH
Le décret fixe la sanction financière applicable aux employeurs concernés par la DOETH qui n’auraient pas rempli leurs obligations déclaratives :
Il s’agit d’une contribution forfaitaire majorée provisoire :
- Dans un premier temps, celle-ci correspond pour résumer au montant de la contribution qui aurait été due, compte tenu uniquement de l’effectif et des bénéficiaires employés sur l’année considérée, sans tenir compte des déductions et autres dépenses déductibles. Soit [ (400 ou 500 ou 600 SMIC horaire) x (nombre de BOETH devant être employés – nombre de BOETH déclarés) ] x 1,25
- Une majoration est appliquée à ce montant : 25%, augmentant de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive
- La sanction est notifiée avant le 31 décembre de l’année de l’échéance par l’administration
- Si l’employeur réalise sa déclaration, il est procédé à une régularisation : il sera alors uniquement redevable du montant réellement dû, mais avec application d’une majoration de retard de 8%
Pour les DOETH de 2020 et 2021, pour lesquelles la sanction n’était pas inscrite dans les textes, cette contribution forfaitaire sera applicable et notifiée dans ce cas avant le 31 décembre 2023.
Toutefois, les employeurs retardataires ne se verront pas appliquer la contribution forfaitaire s’ils régularisent leur situation au plus tard dans la DSN de juin exigible en juillet.
Il est possible que cette régularisation, du fait qu’elle prévient la notification par l’administration, empêche l’application de la majoration de 8%, mais il n’est pas dit qu’elle permette d’échapper aux majorations de droit commun.
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