Brèves d’Avril 2022

  • Augmentation du SMIC attendue pour le 1er mai 2022

Selon l’AFP (article de FranceInfo et AFP) le ministère du travail prévoit une augmentation du SMIC de 2,4% à 2,6% (10,82€ à 10,85€ / heure) à venir au 1ermai 2022

Ces prévisions sont issues des données INSEE, à confirmer, et sont la conséquence mécanique d’une inflation de plus de 2% sur le SMIC, prévue dans le Code du travail

 

  • Activité partielle : fin du zéro reste à charge au 1er avril 2022

Le système d’activité partielle renforcée prévoyant « zéro reste à charge » (70% maintenus, 70% remboursés schématiquement) n’étant pas prolongé, les derniers cas de figure permettant d’en bénéficier disparaissent au 01/04/2022 et passent sur les taux de droit commun

Restent les exceptions concernant l’activité partielle « garde d’enfants » et « personnes vulnérables » qui pour l’heure restent applicables jusqu’au 31/07/2022

 

  • Indemnité inflation : versements tardifs

L’indemnité inflation devait être versée aux salariés éligibles par les employeurs au plus tard le 28/02/2022

L’URSSAF précise sur sa foire aux questions que les versements tardifs qui interviendraient après cette date continueront de bénéficier du même régime social (et supposons fiscal) concernant les exonérations, et des mêmes modalités déclaratives et de remboursement

 

  • Cotisations maladie Alsace-Moselle

Pour rappel, une décision du CA du régime d’Assurance maladie d’Alsace-Moselle prévoit l’abaissement du taux de la cotisation au régime local : de 1,50% il passe à 1,30% au 01/04/2022

 

  • Saisies sur salaire : nouvelle fraction totalement insaisissable au 1er avril 2022

Dans une information publiée par le gouvernement (en attente de confirmation par décret), le montant du RSA, qui donne en paie le montant de la fraction totalement insaisissable en cas de saisie sur rémunération, passe à 575,52€ au 01/04/2022

 

  • Déduction forfaitaire patronale spécifique pour frais professionnels (DFS) : confirmation de la nouvelle doctrine du BOSS

Le BOSS a posé parmi les conditions pour l’application de la DFS que l’employeur puisse justifier que le salarié expose effectivement des frais professionnels

Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre cette doctrine « nouvelle » de l’administration, le Conseil d’Etat a confirmé la conformité de celle-ci le 14 mars 2022 (décision n°453073)

En outre, le BOSS indique désormais (§2180) que le droit d’option de l’employeur pour la DFS peut être révisé par l’entreprise en fin d’année

 

  • Expatriés : exclusion de leur rémunération de la base des contributions TA-FPC

Le GIP-MDS, via les mises à jour des fiches DSN 2503 et 2504 le 23/02/2022, a donné une précision sur la paie des salariés travaillant à l’étranger sous le régime de l’expatriation concernant le régime de sécurité sociale :

A compter de 2022, la rémunération de ces salariés, non comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise et non affiliés au régime de sécurité sociale, n’entre pas dans l’assiette des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage

 

  • Nouveau thème sur le site du BOSS : la protection sociale complémentaire

Consultable en ligne

 

  • L’OPCO pourra prendre en charge la formation santé-sécurité des élus CSE

A partir du 31/03/2022 la loi Santé au travail impose une durée minimale de formation pour tous les élus du CSE (3 à 5 jours en fonction des différents cas de figure)

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le décret 2022-395 du 18 mars 2022 précise que l’OPCO pourra prendre en charge les coûts pédagogiques, la rémunération et les charges des salariés formés, et les frais annexes de formation

Article de Tissot, Revue Fiduciaire, Centre-Inffo

 

  • Cotisation chômage-Intempéries 2021-2022

Un arrêté du 25/02/2022 modifie à la hausse le montant de l’abattement applicable à la base de calcul de la cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2021-2022, en le portant à 82008€ (au lieu de 82000€)

 

  • Fraction solde de la taxe d’apprentissage sur masse salariale 2021 : précisions par décret

La Loi de Finances pour 2022 a rétabli pour cette année la « fraction solde de 13% de la taxe d’apprentissage » (correspondant à 0,09% de la masse salariale soumise à la taxe)

Le décret 2022-378 donne des précisions aux employeurs quant à la nature des sommes à verser et aux modalités de versement (en subventions, équipements etc.), ainsi qu’aux organismes bénéficiaires quant au reçu à fournir aux employeurs

Centre-Inffo – Solde de la taxe d’apprentissage dû en 2022 : établissements bénéficiaires et preuve du paiement

 

  • Congés payés : précisions jurisprudentielles sur le délai de prévenance à respecter concernant la 5ème semaine et les congés conventionnels

Le Code du travail dispose (article L3141-16) que « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ »

La Cour de cassation vient de préciser (Cass. Soc 2 mars 2022, 20-22261) que ce principe s’applique également à la 5ème semaine de congés et aux congés supplémentaires d’origine conventionnelle : « il résulte de ce texte qu’aucune distinction n’est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés […] [et] sauf disposition contraire, la même règle s’applique aux congés d’origine conventionnelle »

 

  • Réduction du nombre de jours de RTT en cas d’absence du salarié

L’arrêt 21-10917 du 30/03/2022 confirme une jurisprudence déjà établie de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque les RTT sont attribués au salarié selon une logique d’acquisition (en l’espèce les jours de réduction du temps de travail [avaient] pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail), leur nombre doit être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.

Précisons que cette décision n’est pas transposable aux cas où les RTT sont attribués non pas selon une logique d’acquisition mais selon une logique forfaitaire (comme c’est généralement le cas pour les salariés en forfait annuel en jours, dont les jours de repos supplémentaires, parfois appelés RTT, sont en fait attribués de manière à ne pas dépasser le volume annuels de jours de travail du forfait).

 

  • Vérification du minimum conventionnel : prise en compte du 13ème mois

La Cour de cassation, dans la décision 20-12542 du 12/01/2022, a confirmé un principe déjà dégagé : « si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé »

Il n’est donc pas possible de considérer, à défaut de précision conventionnelle, que son versement permet de compenser des insuffisances salariales sur des périodes passées ou futures

Articles de RF Paye et de Tissot

 

  • Preuve des heures supplémentaires : des décomptes mensuels, ça peut marcher

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16/03/2022 (n° 21-10210), a considéré comme «  des éléments suffisamment précis » les tableaux produits par le salarié à l’appui de sa demande en paiement de rappels d’heures supplémentaires et complémentaires, mais établis sur une base mensuelle et non hebdomadaire

Dès lors, la charge de la preuve était inversée et il appartenait à l’employeur de prouver que ces heures n’avaient pas été accomplies, ce qui s’est avéré impossible pour celui-ci puisqu’il n’avait produit aucun élément de contrôle de la durée du travail

Article détaillé de RF Paye

 

  • Le juge peut rechercher si la contrepartie du temps de trajet dépassant le temps habituel domicile-lieu de travail est dérisoire

Lorsque le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet du domicile au lieu habituel de travail, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie en repos ou financière (Code du travail, article L3121-4)

La Cour de cassation (Cass. soc. 30 mars 2022, n° 20-17230) précise que, même lorsque la contrepartie est convenue entre l’employeur et le salarié, le juge reste compétent pour apprécier si le montant de cette contrepartie répond aux exigences du texte et si son montant n’est pas dérisoire.